Ct. JU: Etat et Eglises

Préambule

Constitution (1977)

Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre disposition du 23 juin 1974, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.

Reconnaissance

Art. 130Constitution (1977)1

L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public.

2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables.

Finances

Art. 134Constitution (1977)1

Les Eglises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.

2 L'Etat et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique par l'entremise de leurs services administratifs.

3 Les décisions des Eglises reconnues ou de leurs paroisses en matière d'impôts sont susceptibles de recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

4 La loi règle les cas dans lesquels l'Etat verse des subsides aux Eglises.

Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat 1978

Article 1 1

L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public, dotées de la personnalité juridique.

2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables.

Art. 13 1 Les Eglises reconnues ou leurs paroisses perçoivent des impôts pour couvrir leurs besoins financiers.

2 Seules les Eglises reconnues perçoivent des impôts auprès des personnes morales.

Personnes morales

Art. 6 Décret sur les impôts ecclésiastiques (1978)

Les personnes morales sont, sous réserve de l'article 7, soumises à l'impôt dans les paroisses de la commune où elles ont leur siège,  respectivement où elles remplissent les conditions d'un assujettissement  fiscal partiel.

Ecoles/religion

Loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école secondaire (Loi scolaire)

1999 b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité, de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle, d’exprimer sa créativité;

Sans confession

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